Les institutions de gestion des forêts au Zaïre

Prof. Sayemen Bula-Bula, Professor of International Law

La version intégrale est publiée dans “Droit, Forêt et développement durable”, Bruxelles, Bruylant, 1996, pp. 293-306 ;
Rapport national du Zaïre
PAR
SAYEMAN BULA-BULA
Les institutions de gestion
des for
êts au Zaïre

1. – INTRODUCTION

I.I. C'est une couverture forestière d'environ 125 millions d'hectares, soit le second du monde pour les forêts tropicales (après l'Amazone), soit 47 % de l'ensemble des forêts d'Afrique, ou encore environ 7 % des forêts de la planète, qu'offre le Zaïre. L'immensité exceptionnelle de cette forêt le dis­pute à la richesse de sa variété : forêt équatoriale (cuvette centrale), forêt de Mayumbe (province du Bas-Zaïre), forêt de montagne (province du Kivu), forêt-galerie et lambeaux forestiers (province du Shaba, Bandundu et Kassaï) et forêt-sèche (Shaba).

1.2. L'intérêt de la contribution d'un tel pays, par ailleurs relativement peuplé en Afrique, àun programme de gestion d'exploitation et de conser­vation rationnelle des forêts aux plans national, régional et international en vue d'un développement durable peut paraître évident.

1.3. Le propos vise à rendre des mécanismes institués (de lege lata) ou pro­jetés (de lege ferenda) en vue de la mise en valeur d'une importante ressource naturelle renouvelable dans le respect des équilibres biologiques fondamen­taux. Il intervient opportunément au moment où certaines forêts partici­pant àdes écosystèmes fragiles sont soumis à la surexploitation agricole (forêts-galeries, forêts de montagne et forêts claires) et industrielle (forêts de Mayumbe), tandis que d'autres forêts demeurent sous-exploitées nonobstant les potentialités dont recèlent plusieurs essences forestières pour l'exploita­tion commerciale, médicinale, touristique, etc.

1.4. Au plan juridique, il existe un certain nombre de règles et institu­tions qui gouvernent la matière. Parmi lesquelles figure le principe constitu­tionnel qui établit le monopole de l'Etat sur le sol et le sous-sol mis en oeuvre par la loi foncière et ses mesures d'application.

1.5. S'il est vrai que dans certains droits étrangers, la forêt ne connaît pas de définition juridique ([1]) ; il est satisfaisant de constater que de bonne heure le législateur colonial a nettement cerné le phénomène. L'attitude contraire aurait été surprenante eu égard aux indications d'ordre factuel énoncées ci-dessus.

III. – CONCLUSION
En définitive, il peut être permis d'affirmer que les communautés locales ont été spoliées de leurs droits traditionnels sur les forêts successivement par le législateur colonial et le législateur post-colonial qui, indirectement ou de manière incidente, a assuré une certaine continuité de l'état du droit ancien.

Néanmoins, il subsiste une espèce de dichotomie entre le droit de l'Etat et le droit des communautés. L'un et l'autre connaissent une application concurrente. Certes, les lois et règlements sont appliqués par les cours et tri­bunaux. Mais la masse des arrêts et jugements inexécutés en la matière est si impressionnante qu'on en vient à s'interroger sur l'effectivité des déci­sions judiciaires. D'autre part, si les coutumes locales ne peuvent bénéficier dans le domaine de la sanction judiciaire, la palabre africaine continue à avoir cours dans ce qu'elles tiennent pour une chasse-gardée.

C'est que la société zaïroise toute entière est en pleine mutation, depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour. L'apparition d'un nouvel ordre juridique, qui ne serait totalement, ni l'ancien ordre post-colonial, ni l'ancien ordre colonial, s'effectue lentement, mais sûrement au fil de plusieurs décades. Le phénomène s'observe dans maints domaines du droit, y compris le droit de la famille et des successions qui entretient avec le droit foncier des rapports souvent étroits.
Cette vue d'ensemble ne doit pas occulter un phénomène récent apparu avec la crise sans précédent qui frappe le pays : l'anarchie.

The Democratic Republic of the Congo

 

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE
I. – Études
DOUMBE-BILLE S., e Rapport introductif – Évolution des institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement et du développement », Deuxième Journées d'Études francophones, Montréal, 31 août-2 septembre 1992
NYAKABWA MUTABANA, « Aperçu sur les perspectives d'aménagement de la végéta­tion forestière et des jachères sur l'île d'Idjwi au Sud-Kivu (Zaïre), Langue et Culture en Afrique, Mélanges Aramazani Birusha, Kinshasa, Noraf, 1991.
ORBAN DE XIVRY E., « L'abattage d'arbres au regard de la loi sur l'urbanisme », Aménagement-Environnement, 1987, n° 1, avril.
PRIEUR M., Droit de l'Environnement, Paris, Dalloz, Coll. Précis Dalloz, 1991.
RAMAKRAHNAN P.S., Forêts tropicales : exploitation, conservation et gestion, Impact science et société, n° 166, 1992.
SOHIER A., Traitéélémentaire de droit coutumier du Congo belge, 2′ édition, Bruxelles, F. Larcier, 1954.
Il. – Documents

  • ·Acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994.
  • ·Conférence nationale souveraine, Rapport de la Commission Eaux, Forêts, Mines et Énergies, Kinshasa, 1992.
  • ·Conférence nationale souveraine, Rapport de la Commission Environnement et Conservation de la Nature, Kinshasa, 1992.
  • ·Décret du 11 avril 1949 relatif au régime forestier du Congo belge et ses mesures d'application.
  • ·Loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immo­bilier ainsi que régime des sûretés.
  • ·Plan d'action forestier tropical, vol. I, Rapport principal, Kinshasa, 1990.

[1] V.E. ORBAN DE XIVRY, «l'abattage d'arbres au regard de la loi sur l'urbanisme », Amé­nagement-Environnement, 1987, N° 1, Avril, p. 3, note 9, M. PRIEUR, Droit de l'environnement, Paris, Dalloz, Coll. Précis Dalloz, 1991, p. 278.
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